Le Secrétariat Général 

Les pouvoirs du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints sont réglementés par l’Article 23 de la Loi no 6216 relative à « l’Établissement de la Cour constitutionnelle et aux Règles de Procédure devant celle-ci » qui peuvent se résumer comme suit :

(1) Un bureau du Secrétariat général est établi sous la Présidence de la Cour. Les règles de fonctionnement des services rattachés au Secrétariat général sont fixées par un règlement émis par la Présidence.

(2) Le Secrétaire général est désigné par le Président de la Cour parmi les juges rapporteurs. En cas d’absence du Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint -désigné par le Secrétaire général- agit en son nom.

(3) Sous l’autorité du Président, le Secrétaire général est chargé des tâches suivantes :

a. Enregistrer et distribuer les requêtes,

b. Organiser sur le plan administratif les sessions de la Plénière et des Sections de la Cour,

c. Gérer l’automatisation et l’archivage des arrêts et des rapports de la Cour,

d. Effectuer la correspondance de la Cour,

e. Superviser l’exécution des arrêts de la Cour,

f. Gérer le budget de la Cour et en aviser le Président,

g. Gérer les affaires institutionnelles, scientifiques, administratives, financières et techniques de la Cour,

h. Gérer et organiser le protocole,

i. Gérer et déployer le personnel de la Cour,

j. Effectuer toutes autres tâches assignées par le Président dans le cadre de la Loi, du Règlement intérieur et d’autres règlements de la Cour.

(4) Trois Secrétaires généraux adjoints sont désignés par le Président parmi les juges rapporteurs. La répartition de leurs fonctions est déterminée par un règlement.


General Secretariat

Duties of the Secretary General and Deputies Secretary General are regulated by Article 23 of the Law on the establishment of the Court.

(1) A General Secretariat office is organized under the Presidency of the Court. Rules of procedures of the units attached to the General Secretariat are regulated with the directive to be issued by the Presidency.  

(2) The Secretary General is appointed by the President from among the Rapporteur Judges. In absence of the Secretary General, a Deputy Secretary General is appointed by her/him to act on her/his behalf.

(3) The Secretary General is in charge and entitled to the following tasks under the supervision of the President:

a. Registration of applications,

b. Administrative organization of the Plenary and Section’s sessions,

c. Automation and archiving of judgements and reports,

ç. Correspondences of the Court,

d. Supervision of the execution of the Judgments of the Court,

e. Spending of the budget and informing the President on this subject,

f. Handling corporate, scientific, administrative, financial and technical work of the Court,

g. Regulation of the protocol tasks,

ğ. Deployment and management of staff,

h. Performing other tasks assigned by the President in the frame of the Law, the Internal Regulation of the Court and directive.

(4) Three Deputies Secretary General are appointed by the President from among the Rapporteur Judges. Division of duties of the Deputies Secretary General are described in the directive.