Proceedings

Constitutionality Review

The Plenary of the Court shall examine the constitutionality, in respect of both form and substance, of laws, Presidential decrees and the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey. Constitutional amendments shall be examined and verified only with regard to their form.

However, Presidential decrees issued during a state of emergency or in time of war shall not be brought before the Constitutional Court alleging their unconstitutionality as to form or substance. In addition, no appeal to the Constitutional Court shall be made with regard to international agreements, on the grounds that they are unconstitutional.

There are two procedures for constitutionality review. One of them is Action for Annulment and the other is Contention of Unconstitutionality. While the Action for Annulment is also known as abstract control of norms the Contention of Unconstitutionality is named as concrete control of norms. The reason it is called concrete review is that the courts of general jurisdiction may resort to this action only for legal provisions applicable on the case pending before them.

The President of the Republic, the two parliamentary groups having the greatest number of members in the Turkish Grand National Assembly and a minimum of one-fifth of the total number of members of the Turkish Grand National Assembly have the right to apply for annulment action to the Constitutional Court with the claim of unconstitutionality in the form or in the substance of articles or provisions of laws, Presidential decrees, the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey. As a rule, the right to apply for annulment directly to the Constitutional Court lapses sixty days after publication in the Official Gazette of the relevant legislation. However, applications for annulment on the grounds of defect in form shall not be made after ten days have elapsed from the date of promulgation of the law. Verification as to form may be requested by the President of the Republic or by one-fifth of the members of the Grand National Assembly of Turkey.

Being different from the abstract control of norms, contention of unconstitutionality can be initiated only against laws and Presidential decrees. And it shall not be appealed by other courts to the Constitutional Court on the grounds of defect in form. In this procedure, if a court finds a quo that the law or the Presidential decree to be applied is unconstitutional, or if it is convinced of the seriousness of a claim of unconstitutionality submitted by one of the parties, it postpones the consideration of the case until the Constitutional Court decides on the issue.

Within this framework, conditions for contention of unconstitutionality are as below:

- The case must be pending case,

- The case must be examined by a “court”,

- The contested law or Presidential decree must be applicable to the case,

- The disposition intended to apply must be considered as unconstitutional or the claim of unconstitutionality must be serious.

Upon review, the Court may either dismiss the case or annul the contested legal provision upon finding contrary to the Constitution.

La Plénière de la Cour est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie (« la GANT ») tant sur le fond que sur la forme. En revanche, les amendements constitutionnels ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité que sur la forme.

Quant aux décrets présidentiels émis pendant l’état d’urgence ou en temps de guerre, ils ne peuvent être soumis à un contrôle de constitutionnalité ni sur la forme ni sur le fond. En outre, aucun recours à l’encontre des conventions internationales ne peut être intenté devant la Cour constitutionnelle pour des motifs d’inconstitutionnalité. 

Il existe deux types de procédure de contrôle de constitutionnalité : le contrôle abstrait des normes (ou le recours en annulation) et le contrôle concret des normes (ou le recours en inconstitutionnalité). Le recours en inconstitutionnalité peut être intenté par les cours inférieures de l’ordre judiciaire et administratif dans le cadre d’une procédure en cours devant elles ou par les parties à un litige pendant devant une cour inférieure.

Le Président de la République, les groupes des deux partis politiques ayant le plus grand nombre de membres à la GANT ou au minimum 1/5ème du nombre total des membres de la GANT ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation totale ou partielle des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la GANT pour des motifs d’inconstitutionnalité tant sur le fond que sur la forme. En règle générale, le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle est échu après soixante jours à compter de la publication dans le Journal officiel de la norme contestée. Les recours en annulation en raison d’un vice de forme ne peuvent être introduits au-delà d’un délai de dix jours à compter de la date de la publication de la loi attaquée. En outre, seul le Président de la République ou 1/5ème des membres de la GANT peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en vue du contrôle de constitutionnalité des normes sur la forme.

À la différence du recours en annulation, le recours en inconstitutionnalité ne peut être intenté uniquement à l’encontre des lois et des décrets présidentiels. De plus aucun recours ne peut être introduit devant la Cour constitutionnelle par les autres cours, en y invoquant un vice de forme. Dans le cadre de cette procédure, dans les cas où, dans une affaire en cours, le juge du fond estime que la loi ou le décret présidentiel applicables au cas d’espèce sont contraires à la Constitution ou s’il est convaincu que l’exception d’inconstitutionnalité invoquée par l’une des parties au procès soulève une question sérieuse, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait tranché la question préjudicielle soulevée dans l’affaire litigieuse.

Les conditions requises pour former un recours en inconstitutionnalité sont comme suit :

- L’affaire litigieuse doit être pendante,

- L’affaire litigieuse doit être examinée par un “tribunal”,

- La loi ou le décret présidentiel contestés doivent être applicables au cas d’espèce,

- La disposition légale applicable en l’espèce doit être considérée comme étant inconstitutionnelle ou l’exception d’inconstitutionnalité soulevée doit être sérieuse.

Après examen du dossier, la Cour constitutionnelle peut décider soit d’annuler l’affaire litigieuse soit d’annuler la disposition légale contestée s’il l’estime contraire à la Constitution.