LA COUR CONSTITUTIONNELLE TURQUE

 

L'établissement d'une Cour constitutionnelle en Turquie fut prévue pour la première fois dans la Constitution de l'an 1961. L'établissement d'une Cour dont les fonctions sont definiés d'exercer le contrôle judiciaire de la législation, fut interpretée par la plupart comme une des plus radicales caractéristiques de cette Constitution. Avec certaines modifications, ce système fut preservé aussi dans la Constitution de l'an 1982.

Après l'établissement d'un système politique pluraliste en 1945 et après la chute de parti en pouvoir, prenant ainsi sa place comme parti d'opposition, en 1950 il fut évident qu'une solution des problèmes de la Turquie ne pouvait pas atteindue de cette façon, et pour ça le contrôle de Parlement fut considéré une nécessité absolue. Cette conception, mise en oeuvre d'abord par les intellectuels et après soutenue par les partis politiques, a donné l'occasion de réaliser l'établissement d'une Cour constitutionnelle par l'ordonnance de la Constitution de 1961. Le but de la Cour fut definié comme la protection des droits et libertés fondamentales erigées dans ladite Constitution. Après la prise du pouvoir des forces armées turques en l'an 1960, la nécessité d'établir une Cour constitutionnelle fut mise en évidence encore une fois, et malgré certaines discussions concernant le structure, les fonctions, l'organisation, l'élection des membres etc. l'opinion publique etait unanime quant à la nécessité de l'établissement d'une juridiction constitutionnelle.

Dans la Constitution de l'an 1961, une conception de la souveraineté fut adoptée qui est différente de la souveraineté nationale de la Constitution de 1924. La Constitution de 1982 a eu adopté la notion de la souveraineté nationale dans la même façon. L'article 4 de la Constitution de 1961 dit que la "souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la Nation". Le premier paragraphe de cet article est identique avec l'article 3 de la Constitution de 1924. Mais les phrases qui définent la nature de la souveraineté dans les Constitutions de 1961 et 1982 montrent une notion différente en constatant que "La Nation turque exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués par la Constitution". Vu dans le contexte de l'histoire constitutionnelle turque, le but de cette ordonnance peut être défini comme mettre fin à la priorité de Parlement. Cette priorité de Parlement fut une des caractéristiques de la Constitution de 1924. Pour la première fois dans la Constitution de 1961 et après dans la Constitution de 1982 de même, l'adoption de ce nouveau principe, c.-à.-d. l'exercice de la souveraineté nationale par l'intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués dans la Constitution, mit fin à l'exercice de la souveraineté de la nation uniquement par la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Dans ce contexte, importantes habilitations quant à l'exercice de la souveraineté fut connues aux organes judiciaires. Notamment la Cour constitutionnelle, à cause du contrôle de la conformité des lois adoptées par le Parlement, prends part dans une large mésure à l'exercice de la souveraineté parce qu'elle est uniquement compétente à décider sur la constitutionnalité des ces lois. Une pensée comme telle s'appuye sur le fait que la Cour constitutionnelle est concue comme un moyen d'équilibre et d'entrainement quand les institutions politiques et surtout le Parlement abusent leurs pouvoirs.

 

I. ORGANISATION

Dans la Constitution de 1982 il est prévu que la Cour constitutionnelle se compose de 11 membres titulaires et 4 membres suppléants. Ceux-ci sont designés par le Président de la République parmi les candidats élus, entre leurs présidents et membres, à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, en nombre triple de celui des postes à pourvoir, par les Assemblées générales de la Cour de Cassation en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants; du Conseil d'Etat en ce qui concerne deux membres titulaires et un membre suppléant, et de la Cour de Cassation militaire, du Tribunal administratif supérieur militaire et de la Cour des Comptes chacun en ce qui concerne un membre titulaire; et parmi trois candidats désignés par le Conseil de l'Enseignement supérieur entre les membres du corps enseignant dans des établissements d'enseignement supérieur ne figurant pas au sein du Conseil en ce qui concerne un membre titulaire; et parmi les fonctionnaires supérieurs ou des avocats en ce qui concerne les trois membres titulaires et le membre suppléant restants. Bien qu'il ne fut pas mentionné dans la Constitution, la Loi d'Organisation de la Cour constitutionnelle donne lieu à la participation des plusieurs rapporteurs aux travaux de la Cour (art. 16 de ladite Loi). Le bureaux de Secrétariat-Général fut établi et par la Loi (art. 17 ) et par le Règlement de la Cour.

La Cour constitutionnelle est complètement indépendante par rapport aux organes législatifs et exécutifs. Tous les membres de la Cour constitutionnelle font leurs services jusqu'a l'âge de 65 ans révolus. Les membres de la Cour constitutionnelle sont automatiquement déchus de leurs fonctions en cas de condamnation pour une infraction entraînant la radiation de la profession de juge; leurs fonctions peuvent également prendre fin en vertu d'une décision pris par la Cour à la majorité absolue du nombre total de ses membres lorsqu'il est formellement établi qu'ils sont dans l'incapacité de remplir celles-ci pour raison de santé (art. 146 de la Constitution). Conformément à la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée (art. 146). Pendant les élections determinant le président ou le vice-président de la Cour, il n'est pas possible de se porter candidat officiel pour cette fonction (art. 14 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle).

 

II. FONCTIONS ET HABILITATIONS

La fonction la plus importante de la Cour constitutionnelle est le contrôle des lois adoptées par le Parlement en vue de conformité avec la Constitution. Art. 148 de la Constitution de 1982 prevoit que "... la Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée Nationale de Turquie". En outre, la Cour constitutionnelle contrôle et examine les amendements constitutionnels exclusivement sur la forme, ç.-à.-d. elle n'excerce pas le contrôle des amendements constitutionnels sur le fond. L'annulation des amendements constitutionnels ne peut être décidé qu'à la majorité des deux tiers (art. 148 et 149).

Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Les décrets-lois édictés en pérode d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre sont subis une restriction très importante. Toutefois, les décrets-lois édictés en période de siège, d'état d'urgence ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un récours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond (art. 148). Seulement ces décrets-lois sont examinés en vue de la constitutionnalité; au cas qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution, il faut qu'ils soient contrôlés encore une fois. Les décret-lois édictés en cette manière sont publiés au Journal Officiel et soumis le même jour à l'approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Après leur approbation, ces décrets-lois assument la forme d'une loi et peuvent être contrôlés par la Cour constitutionnelle (arts. 121 et 122).

Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par 1/5 des membres de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Le droit d'intenter directement un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle s'éteint à l'expiration d'un délai de 60 jours à partir de la publication au Journal Officiel de la loi, du décret-loi ou du Règlement intérieur dont l'annulation est demandé. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut plus être intentée 10 jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas être non plus invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité (arts. 148 et 151).

Les conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (art. 90).

Outre le contrôle des lois concernant leur constitutionnalité, la Cour constitutionnelle exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Constitution. Celles-ci sont les suivantes:

1. La Cour constitutionnelle juge, en qualité de Haute Cour, le Président de la République, les membres du Conseil des ministres, le président, les membres et les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation militaire et du Tribunal administratif supérieur militaire, le procureur général adjoint de la République et le président et les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs et de la Cour des Comptes, pour infractions relatives à leurs fonctions. Les fonctions du procureur de la Haute Cour sont exercées par le procureur général de la République ou par le procureur général adjoint de la République.

Les arrêts de la Haute Cour sont definitifs (art. 148).

2. La dissolution des parties politiques est prononcée par la Cour constitutionnelle sur poursuite du Parquet général de la République (art. 69).

3. Le contrôle financier des parties politiques est exercé par la Cour constitutionnelle (art. 69).

4. Le membre dont l'immunité a été levée ou qui a été déchu de son mandat en vertu d'une décision de l'Assemblée peut former un reours en annulation de cette décision devant la Cour constitutionnelle dans un délai d'une semaine à partir de la date, en invoquant sa contradiction avec la Constitution ou les dispositions du Règlement intérieur. La Cour constitutionnelle statue sur la demande en annulation dans les 15 jours (art. 85).

Hors des cas où elle est saisie en qualité de Haute Cour, la Cour constitutionnelle traite les affaires sur dossier. Toutefois, dans les cas où elle le juge nécessaire, elle peut convoquer les personnes intéressées ou celles qui connaissent la question en vue d'entendre leurs explications orales.

 

III. FORMES DU SAISINE

Selon la Constitution de l'an 1982, le contrôle juridique de la conformité des lois à la Constitution peut être mis en vigueur sous deux formes :

1. Contrôle abstrait des normes (action en nullité/recours en annulation)

2. Contrôle concret des normes (exception d'inconstitutionnalité devant d'autres tribunaux en voie de recours)

A) Contrôle abstrait des normes

Une action en nullité est un procès abstrait, et elle n'est pas limitée à un certain cas; pour cette raison un tel procès s'appelle dans la juridiction turque "contrôle abstrait des normes". Le droit d'intenter directement devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation pour inconstitutionnalité quant à la forme ou quant au fond des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, ou de certains de leurs articles ou dispositions, est limité aux personnes mentionnées dans la Constitution et les groupes des parties politiques. Dans la Constitution de 1961, le droit d'intenter un recours en annulation fut attribué à les suivants : (i) le Conseil supérieur des juges, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation militaire et les universités eurent le droit d'intenter une action en nullité en cas où leurs fonctions et leur existence furent concernées: (ii) le Président de la République, groupes parlementaires de l'Assemblée législative, groupes parlementaires représentés dans la Grande Assemblée Nationale de Turquie et les parties politiques qui eurent gagnés dans les dernières élections au Parlement en moins 10 % du vote, et au moins 1/6 du nombre total des membres de l'Assemblée législative eurent le droit d'intenter un recours en annulation sans aucune limitation quant au sujet de ce recours.

Dans la Constitution de 1982, les ayants droit à intenter une action en nullité sont limités aux suivants : le Président de la République, les groupes parlementaires du parti en pouvoir et du principal parti d'opposition, et au moins 1/5 du nombre total des membres de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. En cas où un gouvernement de coalition fut formé, le droit de recours dont disposent les parties au pouvoir est exercé par le parti ayant le plus grand nombre des députés (art. 150). En outre, l'habilitation des universités d'intenter une telle action en ce qui concerne "leurs fonctions et leur existence" fut annulée.

Le délai d'intenter une action en nullité s'éteint dans 60 jours à partir de la publication de la loi, du décret-loi ou du Règlement intérieur dont l'annulation est demandé (art. 151). Dans la Constitution de l'an 1961 ce délai fut limité à 90 jours.

B) Contrôle concret des normes

Sans être liée à aucun délai d'intenter une action, le contrôle concret des normes peut; contrairement au contrôle abstrait, être intenter par tous. Si, d'après l'article 152 de la Constitution de 1982, un tribunal estime dans le cadre d'un procès que les dispositions de la loi ou du décret-loi à appliquer sont contraires à la Constitution ou que l'exception d'inconstitutionnalité invoquée par une des parties est sérieuse, il surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur ce sujet. Si le tribunal ne juge pas l'exception d'inconstitutionnalité sérieuse, l'instance d'appel statue sur sa recevabilité en même temps que sur le fond. Si, d'après la Constitution de 1961, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas rendre un arrêt dans le délai de six mois, le tribunal saisit du procès dut le resoudre selon sa conviction et mettre la décision en vigueur. Bien sûr que la décision pris par la Cour dans l'affaire de l'inconstitutionnalité est seulement obligatoire pour les parties intéressées et limitée aux évènements en cause. Pendant le délai de la vigueur de la Constitution de 1961, les tribunaux ne s'eurent pas servi de cette possibilité mise à leur disposition très souvent. Dans la Constitution de 1982, les tribunaux ne se peuvent pas servir d'une telle possibilité.

Different de la Constitution de 1961, des modifications importantes se trouvent dans la Constitution de 1982, telles que lors du rejet d'une exception d'inconstitutionnalité quant au fond d'une disposition légale prononcé par la Cour constitutionnelle, cette exception à l'égard de la même disposition ne peut pas être invoquée à nouveau avant l'écoulement d'un délai de 10 ans à partir de la publication de cette décision au Journal Officiel.

IV. LES ARRËTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La loi, le décret-loi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée de la Turquie ou les dispositions annullés de celles-ci cessent d'être en vigueur à partir de la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal Officiel. En cas nécessaire la Cour constitutionnelle peut aussi déterminer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation, mais cette date ne peut pas dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal Officiel.

D'après l'article 153 de la Constitution de l'an 1982, les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs, qui veut dire que cette loi annulée reste en vigueur jusqu'à la publication de l'arrêt de la Cour dans le Journal Officiel. Un tel règlement est complètement contraire au système américain parce que là, le juge atteste seulement l'existence antérieure des lois incompatibles avec la Constitution et les constate annulées.

En cas l'entrée en vigueur de la décision de l'annulation est differée, la Grande Assemblée Nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et ne peuvent être rendus public avant que leurs motifs n'aient été rédigés. D'après les dispositions de l'article 153 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.

D'après l'article 11 de la Constitution, ses dispositions sont des principes juridiques fondamentaux qui lient les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, les autorités administratives et toutes les autres institutions et personnes physiques et morales. Les lois ne doivent pas être contraire à la Constitution. En Turquie, seulement la Cour constitutionnelle est compétente pour interpréter la Constitution; les organes législatifs et exécutifs n'ont pas le droit de modifier ou suspenser les arrêts de la Cour constitutionnelle.

V. CONCLUSIONS

Après les évènements tristes se déroulant pendant la première moitié de ce siècle, la nécessité du contrôle des organes législatifs qui ont montrés de temps en temps qu'ils peuvent être utilisés comme une source pour l'abus des lois, eu été évident d'abord dans les états européens et après dans plusieurs autres états du monde. Pour cette raison, les pays européens en première plan et ensuite les pays non-européens ont commencé de suivre la voie prise par les Américains. Aujourd'hui, presque tous les états démocratiques contemporains ont adoptés des constitutions qui sont difficiles à modifier et par cette voie ont garantis l'application des droits de l'homme. En Turquie, aucun "jury constitutionnel" ne peut pas remplacer la Cour constitutionnelle qui est une des éléments des pouvoirs judiciaires compétent de protéger la Constitution dans une manière efficace et indépendante. Il y a 40 ans que C. J. Friedrich, un des grands savants du monde dans le domaine de juridiction constitutionnelle, eut dit : "Si on veut une loi constitutionnelle douée des techniques nécessaires dans le sens politique pour le contrôle et la limitation des actes de l"Etat en l'absence d'une constitution qui trouve ses racines dans des coutumes du peuple comme en Angleterre, Suède, et Suisse, on doit établir un organe juridique qui va exercer le contrôle de la conformité des lois à la Constitution".

Il faut remarquer que les droits de l'homme eurent gagnés une dimension universelle dans le monde d'aujourd'hui, et que dans les Constitutions de 1961 et 1982 ces droits eurent été considérés des sujets très important pour notre pays. Dans la Préambule de la Constitution de 1982 le fait que "la République de Turquie, en tant que membre estimé de la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux à leurs" doit faire tout qui est nécessaire à perpétuer son existence, à atteindre le bien-être, le bonheur matériel et sprirituel et à s'éléver au niveau de la civilisation contemporaine, a trouvé son expression très claire. D'après l'article 2 de la Constitution de 1982, une des caractéristiques fondamentales de la République de Turquie est son respect montré à l'égard des droits de l'homme. Selon ladite article la République de Turquie "est un Etat de Droit démocratique, laique et social" dans ses principes fondamentales. Vu de cette perspective, l'évènement la plus importante est l'établissement d'une Cour constitutionnelle le 25 avril 1962 qui va créer un méchanisme juridique protecteur pour la garantie des droits et libertés fondamentales et d'autres importants principes de la République. La Cour constitutionnelle qui s'appuye sur les règles universelles du droit et surtout sur les droits de l'homme, est devenue aujourd'hui un organe de force et du respect en vertu de ces décisions importantes dans le domaine judiciaire.